721.03
LESDP
CH-VD
Art. 2 LOI réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal (LESDP)
Art. 2 LESDP
1. Nul ne peut utiliser l'eau d'un cours d'eau souterrain public ou d'une nappe souterraine publique avant d'avoir obtenu une concession de l'Etat.
2. Sauf disposition contraire de la loi ou de son règlement, les dispositions des articles premier à 10, 18, 23, 24 à 31 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public [C] sont applicables par analogie aux concessions sur les eaux souterraines.