721.01
LPDP
CH-VD
Art. 9 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Elagage
Chapitre I
Art. 9 LPDP · Elagage
1. L'autorité de surveillance peut exiger du propriétaire riverain
a. la coupe ou l'élagage des végétaux dont la présence entrave le cours des eaux, compromet la stabilité des rives et des coteaux ou empêche le contrôle de l'étanchéité des digues;
b. l'enlèvement des arbres tombés dans les cours d'eau.
2. A l'échéance du délai fixé, elle peut ordonner l'exécution du travail aux frais du propriétaire.