721.01
LPDP
CH-VD
Art. 7 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Dégradations
Chapitre I
Art. 7 LPDP · Dégradations
1. Les propriétaires riverains sont tenus d'aviser immédiatement la municipalité compétente de toute dégradation du cours d'eau ou de ses berges. S'il s'agit d'un cours d'eau corrigé, la municipalité en informe immédiatement le chef de secteur.