721.01
LPDP
CH-VD
Art. 5 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Compétences [ 13 ]
Chapitre I
Art. 5 LPDP · Compétences [ 13 ]
1. La surveillance et l'entretien des cours d'eau incombent
a. au département, pour les cours d'eau corrigés;
b. aux communes, pour les cours d'eau non corrigés, sous réserve des dispositions de l'article 12, dernier alinéa ci-après.
2. La correction et la revitalisation des cours d'eau incombent, en fonction de l'importance des travaux ou de la nécessité d'une coordination entre le département et les communes concernées
a. au département ou aux entreprises de correction fluviale, pour les cours d'eau corrigés ;
b. aux communes ou aux entreprises de correction fluviale, pour les cours d'eau non corrigés.