Art. 49 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Cours d'eau non corrigés [ 4, 9, 13, 15 ]
Art. 49 LPDP · Cours d'eau non corrigés [ 4, 9, 13, 15 ]
1. Sur requête des communes ou des groupements de communes intéressées, le service leur octroie une subvention, à titre d'indemnités, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au financement de leurs tâches d'entretien des cours d'eau non corrigés. Le taux de subvention appliqué est de 40 % du montant total des dépenses et la durée maximale pour laquelle la subvention est octroyée est de 2 ans. Pour le surplus, les articles 30 à 30c sont applicables par analogie.
1bis. Le service n'accorde aucune subvention pour un montant inférieur à CHF 3'000.-.
2. Le solde de la dépense est à la charge des communes intéressées. Celles-ci peuvent en réclamer la moitié aux propriétaires des biens concernés au sens de l'article 33, alinéa 2, lettres a) et b) applicable par analogie. A défaut de répartition à l'amiable, la part incombant aux propriétaires est arrêtée par une commission de classification, conformément aux articles 34 et suivants de la présente loi.
3. A titre exceptionnel, en présence d'un intérêt public, il peut être donné suite à une requête formulée par une personne physique ou une personne morale.