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Art. 47b LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Correction et revitalisation des cours d'eau non corrigés [ 13 ]

Chapitre II, Section VI
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Art. 47b LPDP · Correction et revitalisation des cours d'eau non corrigés [ 13 ]

1. Sur requête des communes ou des groupements de communes intéressées, le service leur octroie une subvention, à titre d'indemnité, sous forme de prestations pécuniaires, afin de participer au financement de leurs tâches de correction et de revitalisation des cours d'eau non corrigés. Les articles 30 et 31 sont applicables par analogie, sous réserve de la durée maximale pour laquelle la subvention est octroyée qui est de 5 ans.

2. Le solde de la dépense est à la charge des communes intéressées. Celles-ci peuvent en réclamer la moitié aux propriétaires des biens concernés au sens de l'article 33, alinéa 2, lettres a) et b) applicable par analogie. A défaut de répartition à l'amiable, la part incombant aux propriétaires est arrêtée par une commission de classification, conformément aux articles 34 et suivants de la présente loi.

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