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721.01 LPDP CH-VD

Art. 47 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Travaux antérieurs

Chapitre II, Section V
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Art. 47 LPDP · Travaux antérieurs

1. Lorsqu'un propriétaire a fait exécuter, dans les deux ans précédant la constitution de l'entreprise, des travaux de protection utiles à la correction, il peut demander que leur coût soit porté au crédit de son compte dans l'entreprise.

2. Le département décide si et dans quelle mesure il peut être fait droit à cette demande.

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