721.01
LPDP
CH-VD
Art. 47 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Travaux antérieurs
Chapitre II, Section V
Art. 47 LPDP · Travaux antérieurs
1. Lorsqu'un propriétaire a fait exécuter, dans les deux ans précédant la constitution de l'entreprise, des travaux de protection utiles à la correction, il peut demander que leur coût soit porté au crédit de son compte dans l'entreprise.
2. Le département décide si et dans quelle mesure il peut être fait droit à cette demande.