721.01
LPDP
CH-VD
Art. 40 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Part de la commune [ 9 ]
Chapitre II, Section IV
Art. 40 LPDP · Part de la commune [ 9 ]
1. Toute commune intéressée à une entreprise régie par la présente loi doit prendre à sa charge, pour cause d'utilité publique, la moitié au moins de la participation financière aux travaux qui est établie conformément aux articles 35 et suivants et qui lui incombe après déduction des subventions. Cette participation est déterminée par la décision de l'autorité ayant constitué l'entreprise de correction fluviale.
2. Cette participation communale ne profite qu'aux biens assujettis à l'impôt communal.