721.01
LPDP
CH-VD
Art. 30a LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Suivi et contrôle [ 13 ]
Chapitre II, Section III
Art. 30a LPDP · Suivi et contrôle [ 13 ]
1. Le service effectue le suivi et le contrôle des subventions qu'il octroie.
2. Il s'assure que leur utilisation est conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par l'entreprise de correction fluviale. A cette fin, le service peut requérir tout document utile.
3. Le Conseil d'Etat définit les règles applicables au suivi et au contrôle des subventions.