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721.01 LPDP CH-VD

Art. 30a LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Suivi et contrôle [ 13 ]

Chapitre II, Section III
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Art. 30a LPDP · Suivi et contrôle [ 13 ]

1. Le service effectue le suivi et le contrôle des subventions qu'il octroie.

2. Il s'assure que leur utilisation est conforme à l'affectation prévue et que les conditions et les charges auxquelles elles sont soumises sont respectées par l'entreprise de correction fluviale. A cette fin, le service peut requérir tout document utile.

3. Le Conseil d'Etat définit les règles applicables au suivi et au contrôle des subventions.

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