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721.01 LPDP CH-VD

Art. 30 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Subvention [ 8, 9, 13, 14 ]

Chapitre II, Section III
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Art. 30 LPDP · Subvention [ 8, 9, 13, 14 ]

1. Le service octroie une subvention aux entreprises de correction fluviale, à titre d'indemnités, sous forme de prestations financières, afin de participer au financement de leurs tâches. La subvention couvre la totalité du périmètre intéressé au sens de l'article 33.

1bis. Le taux de cette subvention est de 60 % du montant total des dépenses.

2. …

3. …

4. La demande de subvention est adressée par écrit au service, accompagnée de tous les documents utiles ou requis, notamment un devis.

5. La subvention est octroyée pour une durée maximale de 15 ans par une décision ou une convention qui en arrête le montant maximum. Sont fixées, notamment, les activités concernées ainsi que les conditions et les charges auxquelles la subvention est subordonnée. Elle peut être renouvelée.

6. En cas de subventions versées suite à des mesures ou à des travaux entrepris en urgence, la demande de subvention est adressée au service dès que le montant des dépenses est chiffrable de manière à ce que la décision d'octroi puisse être rendue. Dans les cas de minime importance, cette procédure est remplacée par l'accord du chef du secteur.

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