Art. 3 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Autorités ; service spécialisé [ 11, 13 ]
Art. 3 LPDP · Autorités ; service spécialisé [ 11, 13 ]
1. Le département en charge de l'environnement (ci-après : le département) [D] exerce, sous la haute surveillance du Conseil d'Etat, la police des eaux publiques, avec le concours des municipalités dont les compétences sont fixées par la présente loi et par son règlement d'exécution [E] .
2. Le service exerce la police des eaux et la surveillance en matière d'aménagement des eaux, de renaturation et d'entretien de l'espace cours d'eau.
3. Il fixe l'espace cours d'eau et en définit l'aménagement. Il tient compte du préavis des autorités communales.
4. Il exerce la surveillance en matière d'établissement des cartes de dangers liées aux eaux.
5. Il coordonne ses activités à celles des autres autorités ; il tient compte des dispositions applicables en matière d'aménagement du territoire, de protection de la nature et de l'environnement, ainsi que des inventaires de protection.
6. En matière de renaturation, il s'assure la collaboration du service en charge des domaines forêts, faune et nature.