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721.01 LPDP CH-VD

Art. 2e LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Constructions existantes [ 11 ]

Chapitre I
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Art. 2e LPDP · Constructions existantes [ 11 ]

1. Les constructions et ouvrages existants à l'intérieur de l'espace cours d'eau peuvent subsister, à moins qu'ils n'entrent gravement en conflit avec les fonctions hydrologiques et naturelles à préserver, notamment la protection contre les crues.

2. Les mesures destinées à prévenir une action dommageable des eaux sur la construction ou l'ouvrage, ou un danger pour ses occupants ou usagers, incombent au détenteur.

3. L'autorisation prévue à l'article 12 est réservée.

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