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721.01 LPDP CH-VD

Art. 2a LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Préservation de l'espace cours d'eau [ 11, 13 ]

Chapitre I
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Art. 2a LPDP · Préservation de l'espace cours d'eau [ 11, 13 ]

1. Les autorités cantonales et communales veillent à réserver et préserver l'espace nécessaire aux cours d'eau (désigné : "espace cours d'eau") pour

- assurer une protection efficace contre les crues,

- préserver et assurer le développement des fonctions biologiques, naturelles et sociales des cours d'eau, notamment par des mesures de renaturation.

2. Elles délimitent l'espace cours d'eau conformément aux directives et recommandations de la Confédération et du service en charge du domaine des eaux (ci-après : le service) .

3. A défaut de délimitation expresse, l'espace cours d'eau est réputé s'étendre à 10 mètres de part et d'autre du domaine public de l'eau, à moins que les circonstances ne commandent de prévoir une distance supérieure, au vu des recommandations de la Confédération.

4. L'espace cours d'eau est défini en tenant compte des contraintes locales, notamment du milieu bâti.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

AC.2010.0325 · vd (art. 2a LPDP)
Municipality v. Cantonal Water Service: Reversal of Base Station Permit Denial Without Justification
The court considered that the administrative authority's new assessment regarding the watercourse area was not in conformity with this article.