721.01
LPDP
CH-VD
Art. 22 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Rétablissement des voies publiques
Chapitre II, Section I
Art. 22 LPDP · Rétablissement des voies publiques
1. L'entreprise de correction fluviale rétablit, maintient ou dévie
a. les chaussées existant au moment de l'exécution de la correction;
b. les ponts des routes communales existant avant la correction, ou ceux qui sont destinés à les remplacer;
c. les ponts des routes cantonales.
2. Après avoir été reconnus par le département, les municipalités entendues, les chaussées et ponts communaux sont remis aux autorités communales qui pourvoient à leur entretien.
3. Après déduction des subventions, les ponts des routes cantonales sont soumis, en ce qui concerne leurs frais de construction et d'entretien, aux dispositions de la loi sur les routes [K] .