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721.01 LPDP CH-VD

Art. 2 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Définition des cours d'eau [ 2, 8, 9 ]

Chapitre I
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Art. 2 LPDP · Définition des cours d'eau [ 2, 8, 9 ]

1. Sont seuls considérés comme « cours d'eau corrigés », au sens de la présente loi, les cours d'eau ou fraction de cours d'eau ayant fait l'objet d'une correction fluviale arrêtée par le Conseil d'Etat ou par le chef de département, ainsi que les canaux à ciel ouvert dépendant du domaine public créés en vertu de la loi sur les améliorations foncières.

2. Tous les autres cours d'eau sont considérés comme «cours d'eau non corrigés».

3. Lorsqu'un cours d'eau ou un tronçon de cours d'eau - corrigé ou non corrigé - fait l'objet d'une correction fluviale (y compris travaux de revitalisation totale ou partielle), son statut demeure inchangé, ceci sous réserve d'une décision contraire de l'autorité ayant constitué l'entreprise de correction fluviale conformément à l'article 19.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

AC.2012.0096 · vd (art. 2 c al. 4 LPDP)
Property Owners Appeal Zoning and Stream Authorization; Court Upholds Zoning, Modifies Stream Authorization
Cited in the reasoning when examining the proportionality of the measure regarding the damage to the appellants' property, which is related to the partial admission of the appeal.