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721.01 LPDP CH-VD

Art. 17 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Objet [ 9 ]

Chapitre II, Section I
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Art. 17 LPDP · Objet [ 9 ]

1. Les corrections fluviales sont exécutées par des entreprises constituées conformément aux articles 19 et 20 ci-après. Elles ont pour objet

a. la correction d'un cours d'eau ou d'une fraction de cours d'eau;

b. la correction complémentaire d'un cours d'eau ou d'une fraction de cours d'eau déjà corrigé;

c. la reconstruction de tout ou partie d'un ouvrage de correction détruit dans un cours d'eau ou fraction de cours d'eau;

d. la revitalisation d'un cours d'eau ou d'un tronçon de cours d'eau corrigé ou non corrigé.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

AC.2008.0130 · vd (Art. 17 LPDP)
Fluvial Correction Project Approval and Land Expropriation Challenge
This provision defining river corrections (including revitalization) was used to examine the appellant's argument that the project constituted a new river creation rather than a revitalization of an existing or corrected section.