721.01
LPDP
CH-VD
Art. 17 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Objet [ 9 ]
Chapitre II, Section I
Art. 17 LPDP · Objet [ 9 ]
1. Les corrections fluviales sont exécutées par des entreprises constituées conformément aux articles 19 et 20 ci-après. Elles ont pour objet
a. la correction d'un cours d'eau ou d'une fraction de cours d'eau;
b. la correction complémentaire d'un cours d'eau ou d'une fraction de cours d'eau déjà corrigé;
c. la reconstruction de tout ou partie d'un ouvrage de correction détruit dans un cours d'eau ou fraction de cours d'eau;
d. la revitalisation d'un cours d'eau ou d'un tronçon de cours d'eau corrigé ou non corrigé.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
AC.2008.0130 · vd (Art. 17 LPDP)
Fluvial Correction Project Approval and Land Expropriation Challenge
This provision defining river corrections (including revitalization) was used to examine the appellant's argument that the project constituted a new river creation rather than a revitalization of an existing or corrected section.