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721.01 LPDP CH-VD

Art. 16 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Extractions

Chapitre I
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Art. 16 LPDP · Extractions

1. Le droit d'extraire des matériaux du lit des cours d'eau, du rivage des lacs ou d'autres terrains dépendant du domaine public, appartient à l'Etat.

2. Nul ne peut, même au droit de sa propriété, extraire sans autorisation du département des matériaux dépendant du domaine public.

3. Cette autorisation peut être retirée en tout temps si l'intérêt public l'exige.

4. Les autorisations accordées aux communes pour l'entretien des voies publiques et des biens communaux sont gratuites.

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