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721.01 LPDP CH-VD

Art. 10 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Boisement [ 10 ]

Chapitre I
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Art. 10 LPDP · Boisement [ 10 ]

1. Les terrains boisés protégeant les rives ne peuvent être soustraits à leur destination sans l'autorisation du département.

2. Le département peut ordonner tout boisement nécessaire à la protection des cours d'eau. Il est procédé par voie d'expropriation à l'égard des titulaires de droits privés lésés par cette mesure.

3. L'exploitation et les modes de culture des fonds grevés de ces charges sont soumis au contrôle de l'Etat.

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