721.01
LPDP
CH-VD
Art. 10 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Boisement [ 10 ]
Chapitre I
Art. 10 LPDP · Boisement [ 10 ]
1. Les terrains boisés protégeant les rives ne peuvent être soustraits à leur destination sans l'autorisation du département.
2. Le département peut ordonner tout boisement nécessaire à la protection des cours d'eau. Il est procédé par voie d'expropriation à l'égard des titulaires de droits privés lésés par cette mesure.
3. L'exploitation et les modes de culture des fonds grevés de ces charges sont soumis au contrôle de l'Etat.