721.01
LPDP
CH-VD
Art. 1 LOI sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP) - Objet [ 9, 11 ]
Chapitre I
Art. 1 LPDP · Objet [ 9, 11 ]
1. La présente loi règle l'aménagement et la police des eaux dépendant du domaine public (en abrégé : eaux publiques), ainsi que l'application, dans le canton, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau [A] et de l'ordonnance du 2 novembre 1994 sur l'aménagement des cours d'eau [B] .
1bis. Elle a pour but de gérer les eaux de manière intégrée, selon les principes du développement durable.
2. Elle prescrit notamment les mesures nécessaires pour donner ou conserver aux eaux publiques un cours naturel, pour parer aux dangers d'éboulement, d'érosion, d'exhaussement, d'inondation et pour remédier aux effets de ces accidents.
3. Ses dispositions de police sont applicables aux lacs et rivages dépendant du domaine public.