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721.01.3 ASGDP CH-VD

ÊTÉ sur l'accès aux surfaces gelées des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public (ASGDP) - Véhicules (ASGDP)

9 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Vaud
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

1. L'accès aux surfaces gelées des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public est interdit à tout véhicule à moteur ou à traction animale, ainsi qu'aux cycles et aux cavaliers.

1. Le patinage n'est autorisé que dans les zones balisées.

2. Les communes riveraines ont l'obligation, sous leur responsabilité

a. de porter à la connaissance du public, par une signalisation appropriée, la prescription résultant de l'alinéa précédent;

b. de baliser les zones susceptibles d'être utilisées pour le patinage.

3. Il est interdit au public d'accéder aux surfaces gelées des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public en dehors des zones balisées.

1. L'usage de glisseurs à voile sur les surfaces gelées des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public est réservé

a. aux membres de clubs qui, constitués en vue de la pratique de ce sport, ont été dûment autorisés par le Département des travaux publics [B] ;

b. aux personnes qui, sans avoir la qualité de membre, ont été habilitées par un tel club.

2. Il est limité aux zones balisées à cet effet.

3. Les occupants des glisseurs à voile doivent porter un gilet de sauvetage.

1. L'autorisation prévue par l'article précédent ne sera délivrée à un club que si celui-ci

a. ne subordonne pas l'admission comme membre à des conditions prohibitives ou discriminatoires et admet sans discrimination toute personne remplissant les conditions statutaires;

b. permet à des non-membres l'utilisation à titre occasionnel de glisseurs à voile sans poser de conditions prohibitives ou discriminatoires;

c. contracte une assurance collective d'un million de francs par glisseur et par cas couvrant la responsabilité civile de ses membres et des personnes par lui habilitées au sens de la lettre b ci-dessus;

d. assure sous sa responsabilité le balisage des zones accessibles aux glisseurs à voile;

e. impose et fait observer par ses membres et les personnes par lui habilitées des conditions d'utilisation propres à garantir leur sécurité et celle d'autrui;

f. veille au respect par ses membres et les personnes par lui habilitées des dispositions du présent arrêté.

1. Seuls les clubs autorisés au sens de l'article 3 ci-dessus peuvent organiser des compétitions de glisseurs à voile sur les surfaces gelées des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public, et moyennant autorisation spéciale, délivrée de cas en cas par le Département des travaux publics [B] .

1. Les contraventions au présent arrêté sont réprimées conformément aux dispositions de la loi sur la police des eaux dépendant du domaine public [A] .

1. Le Département des travaux publics [B] est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.

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