710.01
LE
CH-VD
Art. 98 LOI sur l'expropriation (LE) - Communication de la renonciation
Titre VI, Chapitre I
Art. 98 LE · Communication de la renonciation
1. La notification de l'abandon de l'expropriation est faite aux expropriés par le Département des finances ou, pendant la procédure d'estimation, par le président du tribunal d'expropriation.