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710.01 LE CH-VD

Art. 97 LOI sur l'expropriation (LE) - Abandon tacite [ 1 ]

Titre VI, Chapitre I
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Art. 97 LE · Abandon tacite [ 1 ]

1. L'expropriant est censé renoncer à l'expropriation si, malgré un rappel de l'autorité prévue par l'article 98, mentionnant la sanction ici prévue

1. il n'utilise pas les délais pour transmettre le dossier d'enquête au Département des finances ou pour requérir sa décision (art. 20 et 21) ou, s'agissant d'une enquête ouverte à l'instance de l'Etat, si le Département des finances ne statue pas dans le délai de l'article 23, alinéa premier;

2. il n'utilise pas le délai fixé par le président du tribunal d'expropriation pour formuler ses offres (art. 33);

3. il ne verse pas les indemnités dues aux intéressés au Département des finances dans le délai prescrit par l'article 78.

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