710.01
LE
CH-VD
Art. 96 LOI sur l'expropriation (LE) - Abandon exprès
Titre VI, Chapitre I
Art. 96 LE · Abandon exprès
1. L'expropriant peut renoncer à l'expropriation jusqu'à sa perfection (art. 88).
2. En cas de prise de possession anticipée, il ne peut plus y renoncer après le versement des acomptes substantiels.
3. Il notifie son abandon au Département des finances, ou au président du tribunal d'expropriation pendant la procédure d'estimation.