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710.01 LE CH-VD

Art. 96 LOI sur l'expropriation (LE) - Abandon exprès

Titre VI, Chapitre I
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Art. 96 LE · Abandon exprès

1. L'expropriant peut renoncer à l'expropriation jusqu'à sa perfection (art. 88).

2. En cas de prise de possession anticipée, il ne peut plus y renoncer après le versement des acomptes substantiels.

3. Il notifie son abandon au Département des finances, ou au président du tribunal d'expropriation pendant la procédure d'estimation.

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