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710.01 LE CH-VD

Art. 94 LOI sur l'expropriation (LE) - c) Ordonnance du tribunal [ 1 ]

Titre V, Chapitre III
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Art. 94 LE · c) Ordonnance du tribunal [ 1 ]

1. Dans les trois mois dès la réception de la décision du Département des finances, le tribunal rend une ordonnance non motivée qui détermine

1. les sûretés que l'expropriant doit déposer au Département des finances s'il n'est ni une commune ni l'Etat;

2. le montant qu'il doit verser directement aux expropriés, sous réserve d'imputation, pour couvrir leurs frais de déménagement, de déplacement et autres que la dépossession entraîne;

3. le montant des acomptes substantiels qu'il doit verser au Département des finances sur la valeur des immeubles.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.1999.0014 · vd (art. 94 de la loi du 9 juin 1947 sur le Statut général des fonctions publiques cantonales)
Cantonal Employee Resignation Appeal Inadmissibility
The court cited this article in conjunction with Art. 4 al. 1 LJPA to establish that its jurisdiction was excluded for the type of administrative decision involved.