710.01
LE
CH-VD
Art. 91 LOI sur l'expropriation (LE) - b) Exception
Titre V, Chapitre III
Art. 91 LE · b) Exception
1. Si le paiement de l'indemnité ne peut se faire que sur la base d'un plan d'abornement qui ne peut être établi avant l'exécution des travaux, l'expropriant verse au Département des finances un acompte substantiel, fixé par le tribunal, sous réserve de verser le solde après l'abornement, avec intérêt au taux usuel dès la date du versement de l'acompte.
2. Il peut alors prendre possession des immeubles dès que le versement de l'acompte a été contrôlé par le Département des finances.
3. Les articles 80 et suivants sont applicables.