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710.01 LE CH-VD

Art. 79 LOI sur l'expropriation (LE) - Vérification administrative

Titre V, Chapitre I
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Art. 79 LE · Vérification administrative

1. En versant les indemnités prévues à l'article 77, alinéa 1, l'expropriant remet au Département des finances

1. les jugements définitifs ou les conventions amiables fixant les indemnités;

2. une réquisition pour le registre foncier tendant au transfert des immeubles ou droits immobiliers objets de l'expropriation, à la radiation ou modification des servitudes, charges foncières, mentions, annotations et inscriptions de gages immobiliers grevant les immeubles expropriés.

2. Le Département des finances vérifie l'exactitude du montant des indemnités versées puis transmet le dossier au conservateur du registre foncier.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2000.0098 · vd (art. 70a, 79 et 80a de la loi sur le contraventions dans leur teneur modifiée par la loi du 9 mars 1999)
Claim Against Official for Inaction Dismissed on Jurisdictional Grounds
These procedural rules are cited to show the appeal route available under the law on contraventions, which is separate from the Administrative Tribunal's jurisdiction, as referenced by Art. 104 al. 3 LADB.