Legislator Jurisprudence & Législation
710.01 LE CH-VD

Art. 78 LOI sur l'expropriation (LE) - Délai [ 4 ]

Titre V, Chapitre I
Ouvrir la source officielle Texte complet (141 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 78 LE · Délai [ 4 ]

1. Ces versements doivent intervenir dans les six mois dès la fixation définitive de toutes les indemnités dues à l'ensemble des intéressés. Ce délai peut être prolongé par le Conseil d'Etat.

2. Les sommes dues aux expropriés portent intérêt au taux usuel dès leur fixation définitive.

3. Le taux usuel est celui pratiqué par la Banque cantonale vaudoise pour les emprunts hypothécaires en premier rang à la date du jugement définitif et exécutoire.

← Art. 77 LE sur l'expropriation (LE) - Définition Art. 79 LE →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

Arr.t.2010.652 · vd (Art. 78 et seq. de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF))
Recusal of Investigating Judge in Fraud Case Granted Due to Appearance of Bias
Cited in the notification section regarding the possibility of filing an appeal in criminal matters.