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710.01 LE CH-VD

Art. 77 LOI sur l'expropriation (LE) - Indemnités concernant les immeubles

Titre V, Chapitre I
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Art. 77 LE · Indemnités concernant les immeubles

1. L'expropriant verse au Département des finances pour le compte des ayants droit les indemnités d'expropriation pour un immeuble ou un droit réel sur un immeuble, ainsi que les indemnités de dépréciation pour la partie restante d'un immeuble.

2. Le Département des finances dépose les sommes reçues de ce chef sur un compte à vue.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

RE.2013.0007 · vd (art. 77 du règlement communal du 26 juin 2006) sur le plan général d’affectation (RPGA))
Appeal Regarding Provisional Measures and Operating Hours for Café-Restaurant
Cited in the factual background (C) concerning the decision whose immediate execution was at stake, influencing the judgment on the suspension/provisional measures.
AC.2005.0090 · vd (art. 77 du règlement communal sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE))
Property Owners v. Municipality: Appeal of Building Permit Refusal Based on Aesthetics
This provision, alongside Art. 86 LATC, was invoked by the municipality as the basis for refusing the building permit due to aesthetic concerns, which the court upheld.