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710.01 LE CH-VD

Art. 76 LOI sur l'expropriation (LE) - Exécution des obligations de faire

Titre V, Chapitre I
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Art. 76 LE · Exécution des obligations de faire

1. Lorsque l'expropriant tarde à s'acquitter des prestations prévues à l'article 48, le président du tribunal d'expropriation lui fixe, à la requête de l'ayant droit, un délai convenable pour s'exécuter en lui notifiant que, à ce défaut, les travaux pourront être exécutés par l'ayant droit aux frais de l'expropriant. Dans ce cas, l'ayant droit peut exiger de l'expropriant une avance convenable que fixe le président du tribunal d'expropriation en cas de contestation.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

AC.2012.0211 · vd (art. 76 al. 1 et 2 du règlement communal sur le plan d’affectation et la police des constructions (RPA))
Ventilation Permit Appeal Over Height Non-Compliance
This article concerning the aesthetic preservation of the territory was examined but found not to be violated by the installation.
AC.2000.0068 · vd (art. 76 al. 5 du règlement sur le plan d'affectation et la police des constructions)
Residents v. Municipality re: Residential Building Permits
Cited in the reasoning regarding the requirement for planting a replacement tree, which influenced the decision on the appeal concerning the removal of trees.