710.01
LE
CH-VD
Art. 73 LOI sur l'expropriation (LE) - Accords amiables
Titre IV
Art. 73 LE · Accords amiables
1. Les indemnités d'expropriation peuvent être fixées par convention entre les parties. La convention n'a d'effets qu'à l'égard de ceux qui y ont concouru.
2. Si la convention est conclue dans les trois mois qui précèdent l'ouverture de l'enquête, pendant la procédure et avant le jugement définitif, la forme écrite suffit à lui donner les effets d'un prononcé d'estimation lorsqu'elle ne formule pas des réserves ou conditions contraires.
3. Les conventions ayant pour objet des immeubles doivent revêtir la forme authentique si elles sont conclues en dehors de la période définie à l'alinéa précédent.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
AC.2008.0130 · vd (Art. 73 LE)
Fluvial Correction Project Approval and Land Expropriation Challenge
This article is referenced in the context of Willy Bühlmann's request for land exchange as a compensation measure, which falls under the scope of agreement with the river correction enterprise.
AC.1991.0165 · vd (art. 73 du règlement communal sur le plan d'extension (RPE))
Waste Sorting Center Permit Dispute
Cited in the reasoning regarding the supremacy of the actual state of affairs over indicative forest boundaries on plans.