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710.01 LE CH-VD

Art. 71 LOI sur l'expropriation (LE) - b) De l'expropriant

Titre IV
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Art. 71 LE · b) De l'expropriant

1. L'expropriant a le droit de requérir, suivant le résultat des estimations, que l'expropriation soit étendue

1. à la totalité d'un immeuble ou d'un ensemble d'immeubles formant un tout, lorsque l'indemnité à payer pour la dépréciation des parties restantes atteint un chiffre excessif au regard de la valeur de celles-ci;

2. à la propriété d'un immeuble lorsque l'indemnité à payer pour la constitution d'une servitude passive ou pour la suppression d'une servitude active atteint un chiffre excessif au regard de la valeur de l'immeuble.

2. Il est tenu compte équitablement de l'intérêt de l'exproprié.

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