710.01
LE
CH-VD
Art. 68 LOI sur l'expropriation (LE) - Réparation en nature
Titre IV
Art. 68 LE · Réparation en nature
1. L'expropriant doit remettre les lieux en état, en particulier remplacer de façon complète les ouvrages, aménagements, constructions, tels que clôtures, voies d'accès, canalisations, et établir ceux que le nouvel état rend nécessaires. L'article 45 de la loi sur les routes [F] est réservé.
2. A défaut de convention ou de décision contraire, la charge de l'entretien de ces ouvrages incombe au propriétaire du sol sur lequel ils sont établis.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)
AC.2014.0079 · vd (art. 68 al. 1 de l'ordonnance sur le registre foncier (ORF; RS 211.432.1))
Municipal Order Compliance and Zoning Violation Appeal
Cited in the reasoning section concerning the definition of exclusive rights in condominium property.
CR.2006.0435 · vd (art. 68 ch. 1 (depuis le 1er janvier 2007, art. 43 CP))
License Suspension for Speeding and Drunk Driving Concurrence
Applied by analogy to determine the final penalty duration when multiple withdrawal grounds are met (concursus).