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710.01 LE CH-VD

Art. 65 LOI sur l'expropriation (LE) - Allocations inadmissibles

Titre IV
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Art. 65 LE · Allocations inadmissibles

1. La valeur d'affection n'entre pas en ligne de compte.

2. Il en va de même d'ouvrages, aménagements, plantations et autres dont il apparaît qu'ils ont été faits en vue de l'expropriation et à l'effet d'en aggraver les conditions, ou de ceux qui ont été autorisés à titre précaire.

3. Il n'est tenu compte ni de l'augmentation de valeur due à la perspective de l'exécution de l'ouvrage donnant lieu à l'expropriation, ni de la diminution de valeur que cette perspective pourrait avoir causée.

4. Les servitudes ayant perdu toute utilité (art. 736 CC [E] ) et les inscriptions au registre foncier ayant perdu toute valeur juridique (art. 976 CC) ne donnent lieu à aucune indemnité.

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