710.01
LE
CH-VD
Art. 64 LOI sur l'expropriation (LE) - Valeur vénale
Titre IV
Art. 64 LE · Valeur vénale
1. L'estimation des immeubles se fait avec tous leurs avantages et toutes leurs charges au jour du jugement.
2. La possibilité d'une utilisation plus lucrative doit être prise en considération dans la mesure où elle est de nature à influer sur la valeur vénale comme un élément de plus-value actuelle.
3. Les restrictions de droit public à la propriété sont également prises en considération dans la mesure où elles diminuent la valeur de l'immeuble.
4. Si ces restrictions équivalent dans leurs effets à une expropriation, elles entraînent toutefois une indemnité en application des articles 116 et suivants.
5. Si une telle indemnité a déjà été allouée pour l'immeuble en cause, l'exproprié ne peut l'obtenir à nouveau.