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710.01 LE CH-VD

Art. 54 LOI sur l'expropriation (LE) - Délais [ 3 ]

Titre III, Chapitre III
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Art. 54 LE · Délais [ 3 ]

1. Le délai de recours est de trente jours dès la réception du jugement rédigé.

2. Dans les cas prévus par l'article 52, alinéa 4, le délai est de dix jours dès la réception de la décision critiquée.

3. Si le recours est envoyé en temps utile au Tribunal cantonal, le délai est sauvegardé.

4. Si le mandataire du recourant ne produit pas sa procuration avec l'acte de recours, le greffier du tribunal d'arrondissement lui fixe un délai pour la produire. Si ce délai est respecté, le recours est recevable.

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