710.01
LE
CH-VD
Art. 140 LOI sur l'expropriation (LE) - Instruction [ 1 ]
Titre X
Art. 140 LE · Instruction [ 1 ]
1. Le tribunal ordonne les mesures d'instruction qu'il juge utiles. S'il en est requis il procède à une inspection locale.
2. Les preuves sont administrées à l'audience publique lors de laquelle les parties sont entendues. Le tribunal statue même en l'absence des parties, dont le défaut de comparution ne porte aucun préjudice à leurs droits.