Legislator Jurisprudence & Législation
710.01 LE CH-VD

Art. 139 LOI sur l'expropriation (LE) - Procédure [ 1 ]

Titre X
Ouvrir la source officielle Texte complet (141 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 139 LE · Procédure [ 1 ]

1. Le Département des finances avise l'expropriant du dépôt du recours.

2. Il transmet le dossier complet au président du tribunal qui constitue le tribunal d'expropriation selon l'article 31.

3. La composition du tribunal est communiquée aux parties, l'article 36 étant applicable.

4. A l'échéance du délai de l'article 138, alinéa 2, le président notifie le recours et le mémoire à la partie intimée en lui impartissant un délai de vingt jours pour le dépôt de son mémoire sur les conclusions et les moyens invoqués. Ce délai ne peut être prolongé.

← Art. 138 LE sur l'expropriation (LE) - Définition Art. 140 LE →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →