Art. 138 LOI sur l'expropriation (LE) - Forme et délai [ 1 ]
Art. 138 LE · Forme et délai [ 1 ]
1. Le recours s'exerce dans les dix jours à compter de la communication de la décision attaquée, par acte écrit, non motivé, adressé au Département des finances, daté et signé par le recourant ou son mandataire.
2. Il doit être validé par le dépôt dans les vingt jours à compter de la communication de la décision attaquée d'un mémoire remplissant les mêmes conditions de forme et contenant
a. un exposé sommaire des faits;
b. les motifs du recours;
c. les conclusions.
3. Ce mémoire est accompagné des pièces utiles, en particulier de la décision attaquée et de la procuration du mandataire. Les avocats et les agents d'affaires brevetés pratiquant dans le Canton de Vaud peuvent signer le recours sans procuration. Ils justifient de leurs pouvoirs s'ils en sont requis.