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710.01 LE CH-VD

Art. 132 LOI sur l'expropriation (LE) - Garantie [ 4 ]

Titre IX
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Art. 132 LE · Garantie [ 4 ]

1. La corporation publique est au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée conformément au code de droit privé judiciaire vaudois [J] pour garantir l'exécution du jugement.

2. L'hypothèque a une durée de 15 ans. Si son montant excède 1000 francs, elle est inscrite au registre foncier sur réquisition du Département des travaux publics [K] pour l'Etat ou de la municipalité pour la commune, indiquant le nom du débiteur, l'immeuble grevé et la durée de la garantie. La réquisition est accompagnée d'une expédition du jugement définitif et exécutoire.

3. S'agissant d'immeubles agricoles, au sens de l'article 131, alinéa 4, la durée de l'hypothèque légale peut excéder quinze ans. Cette hypothèque reste valable encore un an dès l'exigibilité de la contribution de plus-value.

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