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710.01 LE CH-VD

Art. 128 LOI sur l'expropriation (LE) - Estimation des plus-values

Titre IX
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Art. 128 LE · Estimation des plus-values

1. Sauf accords amiables, les autorités prévues au titre III, chapitre I ci-dessus, fixent les plus-values affectant les immeubles compris dans le périmètre.

2. Elles instruisent selon la procédure fixée au titre III, chapitres II et III. Elles peuvent statuer après l'achèvement des travaux.

3. La plus-value s'établit par la comparaison de la valeur vénale de l'immeuble avant l'exécution de l'entreprise, avec celle qu'il prendra après l'achèvement des travaux par l'effet de ceux-ci. Les articles 63 à 65 sont applicables par analogie.

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