Art. 122 LOI sur l'expropriation (LE) - Restitution de l'indemnité [ 3, 4 ]
Art. 122 LE · Restitution de l'indemnité [ 3, 4 ]
1. Lorsque la restriction de droit public ayant donné lieu à indemnité est supprimée ou atténuée avant l'expiration d'un délai de dix ans dès le paiement de l'indemnité, la corporation publique qui a payé l'indemnité peut en demander le remboursement total ou partiel au propriétaire de l'immeuble en cause si celui-ci bénéficie concrètement de cette suppression ou de cette atténuation.
2. L'action est portée devant le président du tribunal d'arrondissement du for déterminé impérativement par l'article 116, la procédure simplifiée du Code de procédure civile suisse [D] étant supplétivement applicable. Si la valeur litigieuse dépasse la compétence ordinaire du président, il est tenu de s'adjoindre deux experts faisant office d'arbitres pour le jugement ; il est libre de se les adjoindre en deçà.
3. L'action se prescrit par un an dès la réalisation de ses conditions.