Legislator Jurisprudence & Législation
710.01 LE CH-VD

Art. 121 LOI sur l'expropriation (LE) - Exécution

Titre VIII
Ouvrir la source officielle Texte complet (141 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 121 LE · Exécution

1. Le défendeur dépose la somme dont le jugement le déclare débiteur au Département des finances et il est procédé conformément aux articles 77 à 89, le défendeur agissant comme expropriant et le demandeur comme exproprié.

2. Si le demandeur reste propriétaire de l'immeuble, le conservateur du registre foncier mentionne le versement de l'indemnité allouée pour l'immeuble.

← Art. 120 LE sur l'expropriation (LE) - Définition Art. 122 LE →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

CP.2007.0002 · vd (art. 121 ss de la nouvelle loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF; RS 173.110)
Taxpayers v. Administrative Judge and Clerks Regarding Recusal and Judgment Revision
Cited in the reasoning for procedural basis on revision, relevant to the context of order II.
CP.2005.0004 · vd (art. 121 ss de la nouvelle loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110))
Taxpayer's Request to Revise Tax Assessment Based on New Evidence Rejected
Cited as the current equivalent of the previous procedural rules for revision (art. 136 ss aOJ).