Art. 118 LOI sur l'expropriation (LE) - Extension
Art. 118 LE · Extension
1. Si l'indemnité atteint un chiffre excessif au regard de la valeur de l'immeuble, l'une ou l'autre des parties peut conclure au transfert de l'immeuble au défendeur contre paiement de sa valeur au sens des articles 64 et 65.
2. Les parties peuvent encore prendre cette conclusion ou y renoncer dans les 30 jours dès le jugement définitif.
3. Quel que soit le moment où la demande d'extension est formulée, elle est soumise à l'autorité judiciaire de première instance.
4. Nonobstant la demande d'extension, le jugement sur l'indemnité devient définitif, sauf recours.
5. Si la requête est présentée pendant la procédure de recours, celle-ci est suspendue jusqu'à ce que l'autorité de première instance se soit prononcée sur la demande d'extension.
6. Le jugement sur la demande d'extension est toujours susceptible de recours au Tribunal cantonal.