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710.01 LE CH-VD

Art. 117 LOI sur l'expropriation (LE) - Qualité pour défendre

Titre VIII
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Art. 117 LE · Qualité pour défendre

1. L'action est dirigée contre l'Etat lorsque la restriction découle directement d'une loi, d'un règlement ou d'un plan cantonal.

2. Elle est dirigée contre la commune lorsque la restriction découle d'un règlement ou d'un plan communal.

3. Elle est dirigée contre la commune également lorsque la restriction découle d'une réglementation cantonale qui s'applique à titre supplétif, à défaut de réglementation communale.

4. Un exemplaire de toute demande dirigée contre la commune est notifié à l'Etat par le juge.

5. L'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les recours entre la commune et l'Etat ou entre plusieurs communes.

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