710.01
LE
CH-VD
Art. 111 LOI sur l'expropriation (LE) - For [ 1, 4 ]
Titre VII, Chapitre II
Art. 111 LE · For [ 1, 4 ]
1. Le président de tribunal compétent pour former et présider le tribunal d'expropriation est celui du domicile de l'exproprié.
2. Si l'exproprié n'a pas de domicile dans le canton, le for est déterminé par la situation de l'objet à la date de la demande au Département des finances.
3. S'il s'agit d'une propriété immatérielle dont le titulaire n'est pas domicilié dans le canton, le Département des finances fixe le for.
4. Les fors du présent article son impératifs.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
AC.2015.0102 · vd (art. 111 et 95 à 98 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110))
Property Owner v. Municipality on Building Permit Compliance
These articles concerning the relationship between cantonal and federal appeal standing standards were cited in the context of examining the standing to appeal.