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710.01 LE CH-VD

Art. 104 LOI sur l'expropriation (LE) - Péremption

Titre VI, Chapitre II
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Art. 104 LE · Péremption

1. Le droit de réacquisition est périmé dans le cas de l'article 102, chiffre 1, lorsque l'expropriant a commencé les travaux avant que l'exproprié lui notifie son intention de réacquérir en consignant l'indemnité allouée.

2. Dans les cas de l'article 102, chiffres 2 et 3, il se périme par un an dès le moment où l'exproprié a dû savoir que les conditions du droit de réacquisition sont remplies.

3. Dans tous les cas, le droit de réacquisition se périme par dix ans dès la perfection de l'expropriation, et par le transfert de l'immeuble à un tiers acquéreur. Dans ce dernier cas, le droit à des dommages-intérêts est réservé lorsque l'expropriant a agi contrairement aux règles de la bonne foi.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

AF.2001.0013 · vd (art. 104 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 22 février 1910 sur le registre foncier)
Property Owner v. Land Improvement Syndicate (Denial of Justice re: Water Rights Servitude)
Cited in the reasoning to indicate that an appeal for denial of justice regarding an official act can be lodged at any time.