710.01
LE
CH-VD
Art. 103 LOI sur l'expropriation (LE) - Etendue
Titre VI, Chapitre II
Art. 103 LE · Etendue
1. Le droit de réacquisition peut s'exercer sur des immeubles qui ont été compris dans l'expropriation à la demande de l'exproprié, ainsi que sur ceux qui ont fait l'objet d'une cession amiable destinée à prévenir une procédure d'expropriation ou à y mettre fin.