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710.01 LE CH-VD

Art. 103 LOI sur l'expropriation (LE) - Etendue

Titre VI, Chapitre II
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Art. 103 LE · Etendue

1. Le droit de réacquisition peut s'exercer sur des immeubles qui ont été compris dans l'expropriation à la demande de l'exproprié, ainsi que sur ceux qui ont fait l'objet d'une cession amiable destinée à prévenir une procédure d'expropriation ou à y mettre fin.

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