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710.01 LE CH-VD

Art. 102 LOI sur l'expropriation (LE) - Conditions [ 1 ]

Titre VI, Chapitre II
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Art. 102 LE · Conditions [ 1 ]

1. L'exproprié ou ses héritiers peuvent demander, contre remboursement des indemnités reçues, la rétrocession par l'expropriant des immeubles ou des droits immobiliers cédés

1. si les travaux ayant nécessité l'expropriation n'ont pas été commencés dans le délai fixé par le Département des finances à la requête d'un exproprié;

2. si tout ou partie des immeubles ou droits immobiliers cédés n'ont pas été affectés à un but d'intérêt public justifiant une expropriation;

3. si, après avoir été affectés à une telle destination, les immeubles sont désaffectés et utilisés dans un but qui n'eût pas justifié d'expropriation.

2. Si l'expropriant a fait subir aux immeubles cédés des transformations qui en ont augmenté ou diminué la valeur, il en est tenu compte pour fixer la prestation du requérant.

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