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710.01 LE CH-VD

Art. 101 LOI sur l'expropriation (LE) - Prescription

Titre VI, Chapitre I
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Art. 101 LE · Prescription

1. L'action de l'exproprié lésé par l'abandon de l'expropriation se prescrit par un an dès la notification de cet abandon.

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