705.41
LPRA
CH-VD
Art. 8 LOI sur la profession d'architecte (LPrA)
Chapitre II
Art. 8 LPrA
1. L'architecte apporte à son client le concours de tout son savoir, de son expérience et de son développement dans l'étude de ses projets, dans la direction de ses travaux et dans les avis ou conseils qu'il est appelé à lui donner. Il sert les intérêts de son client dans la mesure où ils ne s'opposent pas à ce qu'il estime conforme à son devoir.
Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)
GE.2020.0160 · vd (Art. 8 LPrA)
Architect Disciplinary Warning Upheld Over Conflict of Interest in Payment Supervision
The court confirmed the decision based on the violation of Article 8 LPrA (duty to safeguard client interests/conflict of interest).