Legislator Jurisprudence & Législation
705.41 LPRA CH-VD

Art. 8 LOI sur la profession d'architecte (LPrA)

Chapitre II
Ouvrir la source officielle Texte complet (26 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 8 LPrA

1. L'architecte apporte à son client le concours de tout son savoir, de son expérience et de son développement dans l'étude de ses projets, dans la direction de ses travaux et dans les avis ou conseils qu'il est appelé à lui donner. Il sert les intérêts de son client dans la mesure où ils ne s'opposent pas à ce qu'il estime conforme à son devoir.

← Art. 7 LPrA sur la profession d'architecte (LPrA) - [ 8 ] Art. 9 LPrA →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

GE.2020.0160 · vd (Art. 8 LPrA)
Architect Disciplinary Warning Upheld Over Conflict of Interest in Payment Supervision
The court confirmed the decision based on the violation of Article 8 LPrA (duty to safeguard client interests/conflict of interest).